M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
64.1. Malgré les dispositions de l’article 43 portant sur le prix de vente quotidien du porc et de celles des sections VII et VIII portant sur le paiement aux Éleveurs et aux producteurs, un mécanisme de fixation du prix de pool moyen pondéré annuel, ci-après désigné «PPMPA», peut être convenu entre les Éleveurs et un acheteur, lequel peut comprendre plusieurs périodes de référence. Les Éleveurs publient les dispositions applicables sur leur site Internet.
Le producteur qui adhère au PPMPA reçoit hebdomadairement, pour les porcs livrés à cet acheteur et payés pendant une période de référence, le prix convenu, après déduction des frais applicables, et ce, quelle que soit la variation en cours d’année du prix du porc en vigueur en vertu de la Convention.
La période de référence débute habituellement le premier dimanche de janvier et se termine le samedi qui suit le dernier dimanche de décembre de la même année. Les Éleveurs publient la durée de la période de référence sur leur site Internet.
Le prix convenu entre les Éleveurs et l’acheteur peut varier en cours de période de référence; il vaut pour le terme déterminé par ceux-ci.
Les Éleveurs perçoivent quotidiennement de l’acheteur, pour chaque porc livré, le prix convenu, selon le poids net de la carcasse chaude et l’indice de classement applicable, additionné de toute prime, et soustrait de toute pénalité prévue à une entente particulière.
Les frais applicables sont les contributions des producteurs à l’office, les frais de mise en marché prévus aux dispositions de l’article 63 et les dépenses et ajustements liés à la vente en commun prévus aux dispositions de l’annexe 6.
Décision 12311, a. 1.